En vous portant caution solidaire d’un prêt, vous prenez le risque de rembourser à la place de l’emprunteur, et ce, dès le premier incident de paiement. Pour savoir à quoi vous vous exposez et avant d’engager votre patrimoine, lisez attentivement ce dossier.
Définitions
On rencontre principalement 2 types de cautionnement :
- La caution solidaire : le créancier poursuit le cautionnaire dès la 1ère défaillance pour lui demander de payer à la place du débiteur. C’est ce type de garantie qui est exigé par la banque dans le cadre d’un prêt immobilier.
- La caution simple : en cas de défaillance le créancier commence par engager une procédure à l’encontre du débiteur pour tenter de recouvrer sa dette et ne se retourne contre le cautionnaire qu’en cas d’échec.
Montant de l’engagement
La caution personnelle et solidaire d’un prêt immobilier porte sur le capital emprunté, augmenté des éventuels intérêts de retards et pénalités. Elle engage l’ensemble des biens et des revenus de la personne qui a apporté sa garantie.
Ainsi, à la première échéance impayée non régularisée, l’organisme prêteur tentera de recouvrer sa dette immédiatement auprès de la caution. Dans un cas extrême, il aura la possibilité d’engager une procédure qui pourra aboutir à une saisie sur salaire ou à un blocage des comptes bancaires.
L’Article 331-2 du Code de la consommation prévoit toutefois qu’une partie des revenus correspondant au RSA, reste à disposition pour assurer les dépenses courantes.
Il n’est pas toujours utile que la garantie porte sur la totalité du prêt immobilier. Si çà ne vous semble pas nécessaire, proposez à la banque de limiter la couverture à un montant déterminé, par exemple la moitié de l’emprunt ou bien d’insérer une clause annulant votre engagement en cas de survenance d’un événement permettant à l’emprunteur d’apporter les garanties suffisantes.
Vous pouvez également proposer de mettre en nantissement une opération de placement ou d’hypothéquer un bien immobilier.
Important : il n’est pas possible de se retirer d’un acte d’engagement sans l’accord de la banque.
L’engagement diffère suivant le régime matrimonial
Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté
Les biens communs ne peuvent être engagés que si les deux époux signent l’acte de caution. Dans le cas contraire, celui qui se porterait seul garant n’engagerait que ses biens propres.
Dans la pratique, la banque cherche à s’informer sur le régime matrimonial du cautionnaire. Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté, il y a fort à parier que le banquier cherchera à obtenir la signature des 2 époux, sauf si l’un d’entre eux dispose de biens personnels suffisants pour garantir le prêt.
À savoir : les biens transmis par succession sont considérés comme des biens propres.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens
Seuls les biens appartenant à la personne qui signe l’acte d’engagement sont concernés. Si les deux époux se portent caution, les biens propres et communs sont engagés.
Si vous êtes pacsés
La situation est la même que dans le cadre d’un mariage sans contrat. Tous les biens de la communauté (acquis après la signature du Pacs) ne sont engagés que si l’acte est signé par les deux partenaires.
Si vous êtes en concubinage
Comme dans le cadre du régime de la séparation, chaque concubin ne peut engager que ses biens personnels.
Important : si vous êtes travailleur indépendant (Artisan, Commerçant, Profession libérale), sachez que vos biens professionnels peuvent être également engagés.
En cas de décès du cautionnaire
Sauf mention contraire, les engagements inscrits dans l’acte de cautionnement sont transmis aux héritiers. Ces derniers sont donc engagés à leur tour et doivent répondre des éventuels impayés du débiteur. Un problème que vous pouvez anticiper en demandant à la banque qu’elle insère une clause précisant que le cautionnement prend fin au décès du cautionnaire.
Important : vous pouvez vous retourner à votre tour contre le débiteur pour exiger le remboursement des sommes que vous avez versé à la banque.
Dans le cadre d’une caution solidaire et personnelle, la fin de l’engagement correspond généralement au terme du prêt, à condition que celui-ci soit totalement remboursé.
Avant de signer le contrat : attention au formalisme
Si l’acte de cautionnement ne nécessite pas l’intervention d’un notaire, il doit néanmoins répondre à un formalisme strict imposé par le Code civil. Celui-ci exige notamment que la personne qui se porte caution inscrive de sa main une phrase dans laquelle il précise la durée et la limite de l’engagement.
Sachez que la banque vérifie la solvabilité des personnes cautionnaires et se réserve le droit de refuser si les revenus sont insuffisants.
D’autre part, la Loi Scrivener oblige l’organisme prêteur à transmettre par courrier recommandé un exemplaire de l’offre préalable au cautionnaire. Ce dernier bénéficie de la même protection que l’emprunteur.
Important : la jurisprudence a montré que les tribunaux ne prononcent pas systématiquement l’annulation d’un acte de cautionnement pour non-respect du formalisme. Pour annuler l’engagement, il faut apporter la preuve qu’il y a eu des manquements caractérisés suffisamment graves pour justifier une telle décision.
Renonciation au bénéfice de discussion
Le bénéfice de discussion impose au créancier de poursuivre le débiteur avant d’engager une action à l’encontre de la caution. Dans la pratique, les banques exigent le plus souvent que ce dernier renonce expressément à son bénéfice de discussion pour avoir la possibilité d’engager des poursuites à son encontre dès le 1er incident.
Information des cautionnaires
Le créancier doit satisfaire à une double obligation d’information :
- Transmettre avant le 31 décembre de chaque année un courrier à la personne qui s’est portée caution pour l’informer du capital restant dû et lui rappeler le terme de l’engagement. À défaut, les frais et pénalités courus depuis la dernière lettre d’information ne sont pas exigibles. (Article L341-6 du Code de la consommation)
- En cas de retard de paiement susceptible d’entrainer une inscription au FICP (fichier des incidents de paiements), avertir la caution dans un délai maximum d’un mois.
Situations de surendettement
Du débiteur
La commission de surendettement doit informer la caution lorsqu’elle est saisie par le débiteur. Toutefois, même si la demande est jugée recevable, l’engagement n’est pas pour autant rompu.
De la caution
La caution peut également saisir la commission de surendettement de la Banque de France si sa situation l’exige. Toutefois, son engagement envers le créancier ne peut prendre fin que si les tribunaux jugent que le niveau d’engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus.
La commission pourra intervenir auprès du créancier pour tenter de trouver une solution amiable, mais n’aura aucun pouvoir pour exiger de la banque qu’elle renonce à la garantie.
Pluralité de caution
Lorsqu’il y a pluralité de cautions, chacune d’elle s’engage à hauteur de la totalité de la dette (Article 2302 du Code civil).
Bénéfice de division
Chacune des personnes cautionnaires dispose d’un bénéfice de division (sauf à y renoncer de manière expresse). Ce droit permet d’exiger du créancier qu’il recouvre le montant de la dette proportionnellement auprès de chaque caution.